Article R138-30 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Décret 1857-05-19 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R241-10 (V)

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

La valeur en espèces des délivrances annuelles est fixée d'après le prix courant des marchandises dans la localité.
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Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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