Article R138-36 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Décret 1857-05-19 art. 13, art. 14

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R241-16 (V)

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

La superficie entière du cantonnement est estimée à sa valeur vénale actuelle.
Pour ce faire, le sol est estimé d'après la valeur des sols boisés similaires, compte tenu de la valeur des plantations d'arbres selon leur âge et leur essence et du produit des pâturages ou produits assimilés.
Il n'est en revanche pas tenu compte du droit de chasse et de pêche.
S'il y a lieu, les taux d'intérêt ou d'actualisation à retenir sont ceux des placements fonciers dans la région.
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Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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