Article R138-38 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1857-05-19 art. 15

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code forestier - art. D138-38 (V), Code forestier - art. D138-38 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 1988

Est créé par : Décret 88-273 1988-03-18 art. 3 JORF 24 mars 1988

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

En cas d'utilisation partielle par la communauté usagère pendant deux années consécutives d'un pâturage grevé de droit d'usage, le conseil municipal ou la commission syndicale représentant la communauté usagère détermine, sur proposition de l'Office national des forêts, la surface à réserver au troupeau usager et sa localisation.
En cas de disparition complète du troupeau usager, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'article L. 137-1.
Entrée en vigueur le 24 mars 1988
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

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