Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat / Chapitre VIII : Droits d'usage dans les forêts de l'Etat / Section 4 : Suspension des droits d'usage
Article D138-38 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
En cas d'utilisation partielle par la communauté usagère pendant deux années consécutives d'un pâturage grevé de droit d'usage, le conseil municipal ou la commission syndicale représentant la communauté usagère détermine, sur proposition de l'Office national des forêts, la surface à réserver au troupeau usager et sa localisation.
En cas de disparition complète du troupeau usager, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'article L. 137-1.
En cas de disparition complète du troupeau usager, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'article L. 137-1.
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