Article D138-38 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 juillet 2006 est l'article : Code forestier - art. R138-38 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R241-31 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

En cas d'utilisation partielle par la communauté usagère pendant deux années consécutives d'un pâturage grevé de droit d'usage, le conseil municipal ou la commission syndicale représentant la communauté usagère détermine, sur proposition de l'Office national des forêts, la surface à réserver au troupeau usager et sa localisation.
En cas de disparition complète du troupeau usager, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'article L. 137-1.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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