Article R141-3 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version22/06/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R214-6 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2003

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 6 () JORF 22 juin 2003

Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003

L'Office national des forêts convoque sur les lieux le maire, le président de la commission administrative ou tout autre représentant légal de la collectivité ou personne morale propriétaire, afin de procéder, contradictoirement avec lui, à la reconnaissance des bois, forêts et terrains à boiser auxquels le régime forestier sera appliqué en vertu de l'article L. 141-1.
Les dires et observations du représentant du propriétaire sont exactement consignés au procès-verbal de reconnaissance qui est dressé séance tenante par l'Office national des forêts et signé par les deux parties. Au cas où le représentant du propriétaire ferait défaut ou refuserait de signer, mention en est faite au procès-verbal et il est passé outre.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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