Article R141-8 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
>
Version22/06/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. D214-4 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2003

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003

L'avis ou la décision ministériel prévu au titre IV (partie réglementaire) est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le cas des collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 relevant de ses attributions.
Pour les autres personnes morales, l'avis ou la décision est prononcé par le ou les ministres chargés de leur contrôle administratif et financier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).