Article R141-11 du Code forestier

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Version22/06/2003

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code forestier - art. D141-11 (Ab), Code forestier - art. D141-11 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2003

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003

La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 141-9 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces établissements.
La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières" ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954.
Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus tard les 1er mars et 1er septembre.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
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