Article R141-12 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version14/09/2002
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Version22/06/2003

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code forestier - art. D141-12 (V), Code forestier - art. D141-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2003

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003

La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, au prorata de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes, appréciée en fonction des comptes des deux dernières années civiles produits par les organisations concernées.
Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

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