Article R*143-3 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version21/12/1997
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Version22/06/2003
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Version03/10/2003

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code forestier - art. D143-3 (Ab), Code forestier - art. R143-9 (Ab), Code forestier - art. D143-3 (M)

Entrée en vigueur le 3 octobre 2003

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 4 () JORF 3 octobre 2003

Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire.
Avant de le transmettre au préfet de région en vue de son approbation dans les conditions prévues à l'article L. 143-1, l'Office national des forêts recueille l'accord de la ou des collectivités propriétaires sur le projet de document d'aménagement. Lorsque la ou les forêts en cause appartiennent à une ou plusieurs sections de communes, l'accord est sollicité auprès du conseil municipal sauf si le projet d'aménagement entraîne un changement d'usage des terrains au sens du 3° de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ; dans ce cas, conformément à cet article, l'accord de la ou des commissions syndicales intéressées est recueilli.
Entrée en vigueur le 3 octobre 2003
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
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