Article R144-4 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version22/06/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R214-26 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2003

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003

Les indemnités que les acheteurs des bois des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 doivent payer au titre des prorogations de délais pour la coupe et la vidange des bois sont versées dans la caisse du receveur de la collectivité ou personne morale propriétaire.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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