Article R*144-5 du Code forestier

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Version22/06/2003
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Version14/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Ordonnance 1827-08-01 art. 142

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 144-3 font connaître en temps opportun à l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.
Les quantités de bois ainsi déterminées sont mises en charge lors de la vente des coupes et délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire par l'acquéreur de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente.
L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 144-3 est donnée par le préfet.
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Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 22 juin 2003
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