Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre IV : Forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier / Chapitre IV : Ventes de coupes et produits de coupes
Article R*144-6 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version22/06/2003
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Version25/11/2005
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 25 novembre 2005
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret 2005-1445 2005-11-23 art. 7 IV, V JORF 25 novembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1445 du 23 novembre 2005 - art. 7 () JORF 25 novembre 2005
En application de l'article L. 144-4, les ventes de bois façonnés dans les forêts communales et d'établissements publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises aux dispositions particulières suivantes :
1° Par dérogation à l'article R.[* 134-4, le choix de la procédure de vente est fait par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public ;
2° Par dérogation à l'article R.*] 134-8, le bureau d'adjudication est présidé par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public, en remplacement du préfet.
1° Par dérogation à l'article R.[* 134-4, le choix de la procédure de vente est fait par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public ;
2° Par dérogation à l'article R.*] 134-8, le bureau d'adjudication est présidé par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public, en remplacement du préfet.
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