Article R146-1 du Code forestierAbrogé

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Version25/11/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R214-28 (V)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2005

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2005-1445 du 23 novembre 2005 - art. 8 () JORF 25 novembre 2005

L'Office national des forêts fait connaître à la collectivité ou personne morale propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R. 138-5, les cantons déclarés défensables ainsi que le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être admis au pâturage.
La collectivité ou personne morale propriétaire, si elle décide de concéder la pâturage, fait connaître les conditions techniques qu'elle propose d'inclure dans l'acte de concession.
La commission chargée d'arrêter les conditions techniques de la concession est celle qui est prévue à l'article L. 137-1 et dont la composition est définie au troisième alinéa de l'article R. 137-1. Un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire peut assister aux séances avec voix consultative.
Les concessions de gré à gré de pâturage sont conclues dans les conditions définies à l'article R. 144-3 pour les ventes de gré à gré de coupes et produits des coupes.
En cas d'appel d'offres, la commission chargée de l'ouverture des plis est composée comme il est dit à l'article R. 144-2.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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