Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre IV : Forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier / Chapitre VIII : Groupement et gestion en commun / Section 3 : Groupements syndicaux forestiers / Sous-Section 3 : Administration et fonctionnement
Article R148-10 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version22/06/2003
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Le groupement est administré par un comité comprenant des délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement.
Chaque membre du groupement est représenté au comité, selon la répartition fixée par les statuts ;
Soit par un nombre de délégués fixé au prorata de ses droits de participation ;
Soit par un seul délégué disposant d'un nombre de voix proportionnel à ses droits de participation.
Dans ce dernier cas, les conditions de quorum sont appréciées en fonction du nombre de voix détenues par les délégués présents.
Chaque membre du groupement est représenté au comité, selon la répartition fixée par les statuts ;
Soit par un nombre de délégués fixé au prorata de ses droits de participation ;
Soit par un seul délégué disposant d'un nombre de voix proportionnel à ses droits de participation.
Dans ce dernier cas, les conditions de quorum sont appréciées en fonction du nombre de voix détenues par les délégués présents.
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