Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre IV : Forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier / Chapitre VIII : Groupement et gestion en commun / Section 3 : Groupements syndicaux forestiers / Sous-Section 3 : Administration et fonctionnement
Article R*148-12 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version22/06/2003
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003
Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 6 () JORF 22 juin 2003
Le mandat des délégués des communes et des sections de communes expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.
Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil général.
Les autres délégués sont élus pour quatre ans.
Les délégués sortants du comité sont rééligibles.
La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales.
La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus.
En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois.
Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil général.
Les autres délégués sont élus pour quatre ans.
Les délégués sortants du comité sont rééligibles.
La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales.
La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus.
En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois.
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