Article R143-8 du Code forestierAbrogé

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Version03/10/2003
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Version14/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code forestier R143-2, Code forestier - art. R*143-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R214-19 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 143-2 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.
Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains relevant du régime forestier.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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