Article R143-9 du Code forestierAbrogé

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Version03/10/2003
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Version14/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code forestier - art. R143-3 (T), Code forestier - art. R143-3 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R214-20 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

En application du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, le préfet de région, compétent pour délivrer les autorisations de coupes non réglées par un aménagement, est autorisé à déléguer à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts ses pouvoirs en la matière.
En cas de recours d'une collectivité ou personne morale propriétaire contre le refus opposé par l'Office national des forêts à l'assiette d'une coupe non réglée, le préfet de région statue.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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