Article D141-11 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 juillet 2006 est l'article : Code forestier - art. R141-11 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. D250-3 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 141-9 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces établissements.
La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières" ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954.
Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus tard les 1er mars et 1er septembre.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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