Article D141-12 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 14 juillet 2006 sont les articles : Code forestier - art. R141-12 (M), Code forestier - art. R141-12 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. D250-4 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, au prorata de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes, appréciée en fonction des comptes des deux dernières années civiles produits par les organisations concernées.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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