Article R151-5 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 1827-08-01 art. 177, Code forestier 98 à 101

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R275-5 (V)

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Les établissements et constructions mentionnés aux articles L. 151-1 à L. 151-4 sont autorisés, sans préjudice de l'application d'autres dispositions législatives ou réglementaires et notamment celles du code de l'urbanisme, par arrêté préfectoral pris sur avis du directeur régional de l'Office national des forêts ou de son délégué.
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Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 22 juin 2003

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