Code forestier
Article R151-6 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Les exploitants des scieries autorisées conformément à l'article L. 151-4 doivent tenir un registre spécial sur lequel ils mentionnent, à la date de leur réception, le nombre et la provenance des arbres, billes ou tronces reçus et leur lieu de dépôt.
Ce registre doit être présenté à tout contrôle des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ou de l'administration chargée des forêts.
Ce registre doit être présenté à tout contrôle des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ou de l'administration chargée des forêts.
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