Article R151-6 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2003 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R275-6 (V)

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Les exploitants des scieries autorisées conformément à l'article L. 151-4 doivent tenir un registre spécial sur lequel ils mentionnent, à la date de leur réception, le nombre et la provenance des arbres, billes ou tronces reçus et leur lieu de dépôt.
Ce registre doit être présenté à tout contrôle des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ou de l'administration chargée des forêts.
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 22 juin 2003

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