Article R151-7 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Ordonnance 1827-08-01 art. 180

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2003 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R275-7 (V)

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Sur le rapport des ingénieurs et agents mentionnés à l'article ci-dessus, le préfet peut, par arrêté et pour une période éventuellement renouvelable, imposer pour une scierie déterminée que tout arbre, bille ou tronce soit marqué à sa réception dans les conditions suivantes :
- les possesseurs de scieries sont tenus, chaque fois qu'ils font transporter, dans leur scierie ou dans les bâtiments ou enclos qui en dépendent, des arbres, billes ou tronces, d'en remettre à l'ingénieur chef de subdivision de l'Office national des forêts une déclaration détaillée, indiquant de quelles propriétés ces bois proviennent ;
- ces déclarations énoncent le nombre et le lieu de dépôt des bois ; elles sont faites en double exemplaire dont l'un est visé et remis au déclarant par l'ingénieur précité qui conserve l'autre exemplaire ;
- les arbres, billes ou tronces sont marqués, sans frais, par l'agent assermenté chef du triage dans le délai de cinq jours après la déclaration.
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Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 22 juin 2003
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