Article R151-11 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version22/06/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R213-72 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2003

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003

Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 7 () JORF 22 juin 2003

Les indemnités dues à raison de l'occupation, de la fouille ou du dépôt, ainsi que les troubles et les dégâts qu'ils ont causés sont évaluées conformément aux dispositions des articles 55 et 56 de la loi du 16 septembre 1807 et des articles 13 à 15 de la loi du 29 décembre 1892.
L'Office national des forêts remplit les fonctions d'expert dans l'intérêt du propriétaire de la forêt.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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