Article R151-12 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version22/06/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R213-73 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2003

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003

Lorsqu'il s'agit d'extractions ou de dépôts pour travaux de voirie départementale ou communale, les départements et communes demeurent dans tous les cas responsables du paiement de tous dommages-intérêts, ou de la remise en état des lieux si l'extraction ou le dépôt est fait sur un terrain appartenant aux départements et communes intéressés.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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