Article R152-3 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
>
Version22/06/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R161-8 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2003

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003

Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 7 () JORF 22 juin 2003

Lorsque le juge chargé du tribunal d'instance accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 152-7, il en informe l'Office national des forêts.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).