Article R*153-1 du Code forestier

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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 22 juin 2003

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003

La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 153-2 relève de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
Ce fonctionnaire transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
La proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai imparti.
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans le délai imparti.
Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
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