Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains relevant du régime forestier / Chapitre IV : Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier
Article R154-3 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version22/06/2003
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003
Les ingénieurs chargés des poursuites par application de l'article L. 153-1 peuvent admettre les auteurs d'infraction insolvables à se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant soit des condamnations prononcées pour délits et contraventions commis dans les bois relevant du régime forestier, soit des transactions consenties conformément à l'article L. 153-2.
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