Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains relevant du régime forestier / Chapitre IV : Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier
Article R154-10 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
>
Version22/06/2003
>
Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Si les délits et contraventions ont été commis dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, les prestations peuvent toujours être appliquées aux forêts domaniales et aux chemins qui les desservent, en ce qui concerne l'amende et les frais avancés par l'Etat ; mais les prestations dues pour l'acquittement des réparations civiles doivent être appliquées aux bois et forêts des collectivités et personnes morales qui ont souffert desdits délits et contraventions, ou aux chemins qui servent à la vidange des coupes dans ces bois et forêts.
Les maires des communes et les administrateurs des établissements publics ou personnes morales propriétaires des bois qui veulent profiter des prestations en nature dues par les auteurs d'infraction insolvables font connaître à l'autorité chargée des poursuites le montant des sommes qui peuvent être affectées par la commune ou par l'établissement public ou personne morale au paiement des frais de nourriture des auteurs d'infraction et à celui des cotisations sociales obligatoires.
Les maires des communes et les administrateurs des établissements publics ou personnes morales propriétaires des bois qui veulent profiter des prestations en nature dues par les auteurs d'infraction insolvables font connaître à l'autorité chargée des poursuites le montant des sommes qui peuvent être affectées par la commune ou par l'établissement public ou personne morale au paiement des frais de nourriture des auteurs d'infraction et à celui des cotisations sociales obligatoires.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.