Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre VI : Forêts et terrains indivis relevant du régime forestier
Article R161-2 du Code forestierAbrogé
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Aucune coupe, exploitation ou vente ne peut être faite par les indivisaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus, lorsque cette valeur est inférieure ou égale à 1500 euros, sans préjudice de la nullité prévue par l'article L. 161-2.
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