Article R161-2 du Code forestierAbrogé

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Version14/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R261-2 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Aucune coupe, exploitation ou vente ne peut être faite par les indivisaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus, lorsque cette valeur est inférieure ou égale à 1500 euros, sans préjudice de la nullité prévue par l'article L. 161-2.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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