Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre VI : Forêts et terrains indivis relevant du régime forestier
Article R161-4 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version22/06/2003
Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 8 () JORF 22 juin 2003
Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003
Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 7 () JORF 22 juin 2003
Lorsque le partage des bois, forêts et terrains à boiser indivis entre l'Etat et d'autres propriétaires peut être effectué sans inconvénient, la décision est prise sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, par décision conjointe du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du domaine et l'action est intentée et suivie par le directeur départemental des services fiscaux, conformément au droit commun et dans les formes ordinaires.
S'il y a lieu de nommer des experts à la demande des parties, ceux-ci sont nommés :
- dans l'intérêt de l'Etat, par le directeur départemental des services fiscaux, sur proposition de l'Office national des forêts et parmi les ingénieurs en service à l'Office national des forêts ;
- dans l'intérêt des communes, par le maire après délibération du conseil municipal ;
- dans l'intérêt des autres collectivités et personnes morales, par les administrateurs.
S'il y a lieu de nommer des experts à la demande des parties, ceux-ci sont nommés :
- dans l'intérêt de l'Etat, par le directeur départemental des services fiscaux, sur proposition de l'Office national des forêts et parmi les ingénieurs en service à l'Office national des forêts ;
- dans l'intérêt des communes, par le maire après délibération du conseil municipal ;
- dans l'intérêt des autres collectivités et personnes morales, par les administrateurs.
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