Article R172-3 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979
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Version17/11/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R272-8 (V)

Entrée en vigueur le 17 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1180 du 14 novembre 2008 - art. 2

A l'exception de la zone du cœur du Parc amazonien de Guyane, l'Office national des forêts conserve la gestion et l'équipement des forêts de l'Etat qui lui ont été confiées en vertu de l'article 2 du décret n° 95-622 du 6 mai 1995.

Une convention conclue en application de l'article L. 121-4 et dans le cadre du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 121-1 définit les modalités particulières du mandat donné à l'Office national des forêts pour la gestion de ces forêts.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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