Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion
Article R*173-3 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/1979
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 2 juin 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L. 173-4, est autorisé par le préfet qui arrête et rend exécutoires les mémoires des frais de remise en état. Ceux-ci sont émis au bénéfice de l'Office national des forêts ou de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais.
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