Article R*173-3 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/1979
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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 2 juin 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L. 173-4, est autorisé par le préfet qui arrête et rend exécutoires les mémoires des frais de remise en état. Ceux-ci sont émis au bénéfice de l'Office national des forêts ou de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais.
Entrée en vigueur le 2 juin 1979
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

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