Article R221-5 du Code forestier

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 septembre 1979 est l'article : Décret n°66-222 du 13 avril 1966 - art. 23, v. init.

Entrée en vigueur le 22 septembre 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret 79-812 1979-09-19 art. 1 JORF 22 septembre 1979

Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, le collège départemental comprend toutes les personnes physiques et un représentant de chacune des personnes morales autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 111-1, propriétaires, dans le département, sur le territoire d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes, de quatre hectares au moins de terres en un seul ou en plusieurs tenants, classées au cadastre en nature de bois et forêts. Toutefois, en cas d'indivision, un seul représentant des propriétaires indivis fait partie de ce collège.
Ne peuvent faire partie du collège départemental que :
1°) Les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions prévues pour être inscrites sur une liste établie pour les élections au suffrage universel ;
2°) Les ressortissants des pays membres de la Communauté économique européenne qui remplissent les mêmes conditions, hormis celle relative à la nationalité. Ces ressortissants doivent notamment ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, interdirait à un citoyen français l'exercice de ses droits électoraux.
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Entrée en vigueur le 22 septembre 1979
Sortie de vigueur le 25 septembre 1998
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