Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière / Section 2 : Election des administrateurs / Sous-Section 1 : Collège départemental des propriétaires forestiers
Article R221-5 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version22/09/1979
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Version25/09/1998
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Version14/07/2006
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 22 septembre 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret 79-812 1979-09-19 art. 1 JORF 22 septembre 1979
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, le collège départemental comprend toutes les personnes physiques et un représentant de chacune des personnes morales autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 111-1, propriétaires, dans le département, sur le territoire d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes, de quatre hectares au moins de terres en un seul ou en plusieurs tenants, classées au cadastre en nature de bois et forêts. Toutefois, en cas d'indivision, un seul représentant des propriétaires indivis fait partie de ce collège.
Ne peuvent faire partie du collège départemental que :
1°) Les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions prévues pour être inscrites sur une liste établie pour les élections au suffrage universel ;
2°) Les ressortissants des pays membres de la Communauté économique européenne qui remplissent les mêmes conditions, hormis celle relative à la nationalité. Ces ressortissants doivent notamment ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, interdirait à un citoyen français l'exercice de ses droits électoraux.
Ne peuvent faire partie du collège départemental que :
1°) Les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions prévues pour être inscrites sur une liste établie pour les élections au suffrage universel ;
2°) Les ressortissants des pays membres de la Communauté économique européenne qui remplissent les mêmes conditions, hormis celle relative à la nationalité. Ces ressortissants doivent notamment ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, interdirait à un citoyen français l'exercice de ses droits électoraux.
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