Article R221-5 du Code forestier

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Version25/09/1998
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Version14/07/2006
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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 25 septembre 1998

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°98-862 du 23 septembre 1998 - art. 2 () JORF 25 septembre 1998

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le collège départemental mentionné au 1° de l'article L. 221-3 du présent code comprend toutes les personnes physiques, indivisions et personnes morales autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 111-1, propriétaires, dans le département, sur le territoire d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes, de 4 hectares au moins de terres en un seul ou plusieurs tenants, classées au cadastre en nature de bois et forêts.
Le droit de vote des personnes morales et des indivisions est exercé en leur nom par une personne physique habilitée à les représenter. Pour les personnes morales, il s'agit de leur représentant légal, à moins qu'elles n'aient spécialement désigné une autre personne.
Peuvent seuls faire partie du collège électoral en tant que propriétaires ou représenter soit une personne morale, soit une indivision pour voter en son nom :
1. Les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions prévues pour être inscrites sur une liste établie pour les élections au suffrage universel ;
2. Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France jouissant de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et remplissant les conditions légales autres que la nationalité pour les électeurs et être inscrits sur une liste électorale en France.
Entrée en vigueur le 25 septembre 1998
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
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