Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre Ier : Le Centre national de la propriété forestière / Section 2 : Désignation des membres des conseils / Sous-Section 1 : Le conseil d'administration
Article R221-5 du Code forestierAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1
Le conseil de chaque centre régional de la propriété forestière élit, en même temps que son bureau, un ou plusieurs de ses conseillers pour siéger au conseil d'administration du centre national, ainsi qu'un nombre égal de suppléants. Leur mandat est de six ans renouvelable.
Le nombre d'administrateurs du centre national désignés par chaque centre régional est fixé par le ministre chargé des forêts et figure au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code.
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du mandat d'un administrateur titulaire ou suppléant, le conseil du centre régional procède à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat lors de sa plus prochaine réunion.