Article R221-7 du Code forestierAbrogé

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Version14/07/2006
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Version01/04/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R321-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Les organisations syndicales les plus représentatives des personnels du Centre national de la propriété forestière désignent au conseil d'administration deux représentants parmi les personnels du centre ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux. A cette fin, tous les trois ans, il est procédé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, à une consultation de l'ensemble du personnel du centre national en vue de constater la représentativité des organisations syndicales.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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