Article R221-8 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/09/1979
>
Version25/09/1998
>
Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2010 est l'article : Code forestier - art. R221-5 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R321-43 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Sous réserve des dispositions des trois derniers alinéas du présent article, le collège départemental mentionnéau A 1° de l'article L. 221-5 du présent code comprend toutes les personnes physiques, indivisions et personnes morales autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 111-1, propriétaires, dans le département, de parcelles classées au cadastre en nature de bois et forêts, gérées conformément à un document de gestion durable prévu à l'article L. 4 ou d'une surface d'au moins quatre hectares en un seul ou plusieurs tenants.

Le droit de vote des personnes morales et des indivisions est exercé en leur nom par une personne physique habilitée à les représenter. Pour les personnes morales, il s'agit de leur représentant légal, à moins qu'elles n'aient spécialement désigné une autre personne.

Peuvent seuls faire partie du collège électoral en tant que propriétaires ou représenter soit une personne morale, soit une indivision pour voter en son nom :

1. Les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions prévues pour participer aux élections au suffrage universel ;

2 Les personnes qui n'ont pas la nationalité française, âgées de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et n'ayant pas fait l'objet de condamnations qui, prononcées par une juridiction française ou étrangère, feraient, selon la législation française, obstacle à leur participation aux élections au suffrage universel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).