Article R221-10 du Code forestier

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Version21/05/1986
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Version25/09/1998
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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 25 septembre 1998

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°98-862 du 23 septembre 1998 - art. 6 () JORF 25 septembre 1998

I. - Toute personne qui sollicite :
- son inscription, celle d'une personne morale ou d'une indivision, en tant que propriétaire ;
- la mention de son nom, soit en tant que représentant d'une indivision, soit en tant que représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal,
sur la liste électorale, adresse au maire une demande écrite, dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article R. 221-9.
II. - L'intéressé indique dans cette demande :
1° Ses nom et prénoms et, le cas échéant, la dénomination de la personne morale ou de l'indivision ;
2° Pour une personne physique, ses date et lieu de naissance ;
3° Pour une personne physique, sa nationalité et, en cas de naturalisation, la référence du décret ayant prononcé celle-ci ;
4° Son adresse et, le cas échéant, celle de la personne morale ou de l'indivision ;
5° La qualité en laquelle l'inscription ou la mention est demandée ;
6° Les références cadastrales et la surface des parcelles en nature de bois et forêts justifiant l'inscription demandée ;
7° Pour une personne physique, la ou les communes du département dans laquelle, ou dans lesquelles, il remplit également les conditions pour être inscrit comme propriétaire ou mentionné comme représentant d'une ou plusieurs indivisions ou personnes morales.
La demande est datée et signée.
III. - Cette demande est accompagnée :
1° Pour une personne physique de nationalité française, de la justification qu'elle remplit les conditions prévues pour être inscrite sur les listes établies pour les élections au suffrage universel ;
2° Pour une personne physique, ressortissant d'un autre Etat de la Communauté européenne, d'une attestation de sa capacité électorale dans son Etat d'origine et de la justification qu'elle remplit les conditions légales autres que la nationalité pour être électeur et être inscrite sur une liste électorale en France ;
3° Pour le représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal, d'une pièce justificative l'habilitant à voter en son nom ;
4° Pour le représentant de propriétaires indivis, soit d'un document le désignant comme gérant ou titulaire d'un mandat général d'administration de l'indivision, soit de toute autre pièce justifiant de son habilitation à voter au nom de l'indivision.
Entrée en vigueur le 25 septembre 1998
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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