Article R221-11 du Code forestierAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R321-46 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

La liste électorale prévue à l'article R. 221-9 est établie pour chaque département par une commission régionale constituée par arrêté du préfet de région où le centre a son siège, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et qui comprend :

a) Le préfet de région ou son représentant, président ;

b) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

c) Le directeur régional des services fiscaux ou le directeur régional des finances publiques ou leur représentant ;

d) Un conseiller du Centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil du centre régional ;

e) Le directeur du centre régional ou son représentant, qui assure en outre le secrétariat de la commission.

Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui la constitue. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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