Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière / Section 2 : Election des administrateurs / Sous-Section 1 : Collège départemental des propriétaires forestiers
Article R221-14 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version22/09/1979
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Version12/02/1987
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Version25/09/1998
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Version14/07/2006
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 22 septembre 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret 79-812 1979-09-19 art. 1 JORF 22 septembre 1979
Pour être candidat aux fonctions d'administrateur élu par le collège départemental, il faut :
1° Faire partie de ce collège ;
2° Etre de nationalité française, aucun délai d'incapacité n'étant opposable aux nouveaux naturalisés ;
3° Etre âgé de vingt et un ans révolus au jour de l'élection ;
4° Etre propriétaire, dans une commune ou des communes limitrophes comprises dans le département, d'un immeuble classé au cadastre en nature de bois et forêts, et dont le revenu cadastral atteint un minimum fixé par décret pour la circonscription de chaque centre régional ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant un tel immeuble ;
5° Ne pas exercer, dans le ressort du centre régional, les fonctions d'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, d'ingénieur délégué du ministre de l'agriculture auprès du centre, de chef de service régional d'aménagement forestier ou de directeur départemental de l'agriculture, ou avoir cessé d'exercer ces fonctions depuis plus de six mois ;
6° Ne pas faire partie du personnel salarié du centre régional ou avoir cessé de faire partie de ce personnel depuis plus de trois mois.
Les remplaçants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats.
1° Faire partie de ce collège ;
2° Etre de nationalité française, aucun délai d'incapacité n'étant opposable aux nouveaux naturalisés ;
3° Etre âgé de vingt et un ans révolus au jour de l'élection ;
4° Etre propriétaire, dans une commune ou des communes limitrophes comprises dans le département, d'un immeuble classé au cadastre en nature de bois et forêts, et dont le revenu cadastral atteint un minimum fixé par décret pour la circonscription de chaque centre régional ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant un tel immeuble ;
5° Ne pas exercer, dans le ressort du centre régional, les fonctions d'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, d'ingénieur délégué du ministre de l'agriculture auprès du centre, de chef de service régional d'aménagement forestier ou de directeur départemental de l'agriculture, ou avoir cessé d'exercer ces fonctions depuis plus de six mois ;
6° Ne pas faire partie du personnel salarié du centre régional ou avoir cessé de faire partie de ce personnel depuis plus de trois mois.
Les remplaçants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats.
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