Article R221-14 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version22/09/1979
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Version12/02/1987
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Version25/09/1998
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Version14/07/2006
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 septembre 1979 est l'article : Décret 66-222 1966-04-13 art. 32

Entrée en vigueur le 22 septembre 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret 79-812 1979-09-19 art. 1 JORF 22 septembre 1979

Pour être candidat aux fonctions d'administrateur élu par le collège départemental, il faut :
1° Faire partie de ce collège ;
2° Etre de nationalité française, aucun délai d'incapacité n'étant opposable aux nouveaux naturalisés ;
3° Etre âgé de vingt et un ans révolus au jour de l'élection ;
4° Etre propriétaire, dans une commune ou des communes limitrophes comprises dans le département, d'un immeuble classé au cadastre en nature de bois et forêts, et dont le revenu cadastral atteint un minimum fixé par décret pour la circonscription de chaque centre régional ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant un tel immeuble ;
5° Ne pas exercer, dans le ressort du centre régional, les fonctions d'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, d'ingénieur délégué du ministre de l'agriculture auprès du centre, de chef de service régional d'aménagement forestier ou de directeur départemental de l'agriculture, ou avoir cessé d'exercer ces fonctions depuis plus de six mois ;
6° Ne pas faire partie du personnel salarié du centre régional ou avoir cessé de faire partie de ce personnel depuis plus de trois mois.
Les remplaçants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats.
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Entrée en vigueur le 22 septembre 1979
Sortie de vigueur le 12 février 1987
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