Article R221-15 du Code forestier

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Version22/09/1979
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Version12/02/1987
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 septembre 1979 est l'article : Décret 66-222 1966-04-13 art. 33

Entrée en vigueur le 22 septembre 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret 79-812 1979-09-19 art. 1 JORF 22 septembre 1979

Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :
1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des dispositions des 1° à 5° de l'article 1er du décret du 17 janvier 1973 relatif à l'élection des membres et au fonctionnement des chambres d'agriculture ;
2° Avec les fonctions d'administrateur d'un autre centre régional ;
3° Avec la qualité de remplaçant d'un administrateur d'un autre centre régional.
En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents des établissements publics intéressés.
Lorsque l'incompatibilité résulte de la succession d'un remplaçant à un administrateur, le remplaçant doit exprimer son option dans les dix jours de la notification qui lui est faite, par le président du conseil d'administration du centre régional, de la cessation des fonctions de l'administrateur par suite de décès ou démission volontaire ou d'Office.
Si l'intéressé n'a pas opté dans le délai prescrit, il est regardé comme ayant opté :
Dans les hypothèses prévues aux 1° et 3° du premier alinéa du présent article, pour le siège d'administrateur ;
Dans l'hypothèse prévue au 2° du premier alinéa du présent article, pour le siège d'administrateur du centre régional dans le ressort duquel le revenu cadastral forestier dont il a fait état est le plus élevé.
Lorsqu'un élu n'a pas opté pour les fonctions d'administrateur du centre, il est fait appel à son remplaçant.
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Entrée en vigueur le 22 septembre 1979
Sortie de vigueur le 12 février 1987
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