Article R*221-15 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version22/09/1979
>
Version12/02/1987
>
Version14/07/2006
>
Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 12 février 1987

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°87-91 du 11 février 1987 - art. 4 () JORF 12 février 1987

Modifié par : Décret n°87-91 du 11 février 1987 - art. 9 () JORF 12 février 1987

Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :
1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural ;
2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional.
En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents des établissements publics intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° ci-dessus, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° ci-dessus, pour le siège d'administrateur du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 4° de l'article R.[**] 221-14.
Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions d'administrateur d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre.
Entrée en vigueur le 12 février 1987
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).