Article R221-16 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version22/09/1979
>
Version12/02/1987
>
Version25/09/1998
>
Version14/07/2006
>
Version01/04/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2010 est l'article : Code forestier - art. R221-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 5 () JORF 14 juillet 2006

Tout candidat à un mandat d'administrateur établit une déclaration mentionnant :
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Sa nationalité ;
4° Sa profession et son adresse ;
5° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ;
6° (alinéa abrogé) ;
Le candidat administrateur affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, 1° à 3°, et, s'il y a lieu, 5° ou 6°, de l'article R. 221-14.
Il justifie qu' il remplit une des conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article R. 221-14 par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière dans le cas d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement type de gestion approuvé et par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans le cas d'un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R. 412-14.
Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.
Sur demande du préfet, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires.
La déclaration est datée et signée par le candidat administrateur et le candidat suppléant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul candidat administrateur et un seul candidat suppléant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de candidat administrateur ou de candidat suppléant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).