Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière / Section 2 : Election des administrateurs / Sous-Section 1 : Collège départemental des propriétaires forestiers
Article R221-17 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version22/09/1979
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Version25/09/1998
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Version14/07/2006
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 25 septembre 1998
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°98-862 du 23 septembre 1998 - art. 11 () JORF 25 septembre 1998
Modifié par : Décret n°98-862 du 23 septembre 1998 - art. 12 () JORF 25 septembre 1998
Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture au moins trente jours avant la date de l'élection. Lorsque ce délai se termine un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable.
Le préfet rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R.[**] 221-14 et R.[**] 221-16.
Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable.
Le préfet rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R.[**] 221-14 et R.[**] 221-16.
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