Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière / Section 2 : Election des administrateurs / Sous-Section 1 : Collège départemental des propriétaires forestiers
Article R*221-20 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version22/09/1979
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Version21/05/1986
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Version25/09/1998
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Version14/07/2006
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 22 septembre 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret 79-812 1979-09-19 art. 1 JORF 22 septembre 1979
Par exception, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise forment ensemble un seul collège électoral, qui est assimilé à un collège départemental pour tout ce qui concerne l'élection des administrateurs du centre régional Ile-de-France-Centre, sauf sur les points suivants :
a) La commission départementale prévue à l'article R. 221-10 est remplacée par une commission interdépartementale, constituée par arrêté du préfet des Yvelines, présidée par lui-même ou par son délégué, et comprenant :
Un administrateur du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;
Un membre de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, désigné par cette compagnie ;
Un directeur départemental de l'agriculture, ou son représentant, et un directeur départemental des services fiscaux, ou son représentant, désignés l'un et l'autre par le préfet des Yvelines après consultation des préfets des autres départements intéressés.
Le directeur du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre, ou son représentant, assure le secrétariat de la commission.
La liste électorale établie par chaque commission communale est transmise directement, avec les demandes d'inscription, au président de la commission interdépartementale ; cette commission procède, département par département, aux vérifications et aux rectifications éventuelles, puis remet l'ensemble des listes au préfet des Yvelines. Celui-ci envoie au préfet de chaque département, qui les achemine, les exemplaires de ces listes destinés à être déposés dans les mairies ; il dépose une collection complète des listes au bureau des élections de la préfecture des Yvelines ainsi qu'aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre et de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France.
En cas de recours contre les listes électorales, le tribunal d'instance compétent est celui du siège de la commission interdépartementale ;
b) Les déclarations de candidatures sont reçues par la préfecture des Yvelines ;
c) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Le dépouillement du scrutin est assuré par une commission composée du préfet des Yvelines ou de son délégué, d'un directeur départemental de l'agriculture, désigné par le préfet des Yvelines, après consultation des préfets des autres départements intéressés, de deux membres désignés par le préfet des Yvelines, après consultation des conseils généraux des départements intéressés et choisis, sans avoir nécessairement la qualité de conseiller général, parmi les propriétaires faisant partie du collège interdépartemental, mais non candidats. Les deux derniers alinéas de l'article R. 221-18 sont applicables à ce dépouillement.
a) La commission départementale prévue à l'article R. 221-10 est remplacée par une commission interdépartementale, constituée par arrêté du préfet des Yvelines, présidée par lui-même ou par son délégué, et comprenant :
Un administrateur du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;
Un membre de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, désigné par cette compagnie ;
Un directeur départemental de l'agriculture, ou son représentant, et un directeur départemental des services fiscaux, ou son représentant, désignés l'un et l'autre par le préfet des Yvelines après consultation des préfets des autres départements intéressés.
Le directeur du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre, ou son représentant, assure le secrétariat de la commission.
La liste électorale établie par chaque commission communale est transmise directement, avec les demandes d'inscription, au président de la commission interdépartementale ; cette commission procède, département par département, aux vérifications et aux rectifications éventuelles, puis remet l'ensemble des listes au préfet des Yvelines. Celui-ci envoie au préfet de chaque département, qui les achemine, les exemplaires de ces listes destinés à être déposés dans les mairies ; il dépose une collection complète des listes au bureau des élections de la préfecture des Yvelines ainsi qu'aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre et de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France.
En cas de recours contre les listes électorales, le tribunal d'instance compétent est celui du siège de la commission interdépartementale ;
b) Les déclarations de candidatures sont reçues par la préfecture des Yvelines ;
c) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Le dépouillement du scrutin est assuré par une commission composée du préfet des Yvelines ou de son délégué, d'un directeur départemental de l'agriculture, désigné par le préfet des Yvelines, après consultation des préfets des autres départements intéressés, de deux membres désignés par le préfet des Yvelines, après consultation des conseils généraux des départements intéressés et choisis, sans avoir nécessairement la qualité de conseiller général, parmi les propriétaires faisant partie du collège interdépartemental, mais non candidats. Les deux derniers alinéas de l'article R. 221-18 sont applicables à ce dépouillement.
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