Article R221-20 du Code forestierAbrogé

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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2010 est l'article : Code forestier - art. R221-17 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R321-56 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture de région où le centre à son siège au moins trente jours avant la date de l'élection. Lorsque ce délai se termine un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.


Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable.


Le préfet de région rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R. 221-17 et R. 221-19. Il transmet aux préfets des départements la liste des déclarations recevables

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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