Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre Ier : Le Centre national de la propriété forestière / Section 2 : Désignation des membres des conseils / Sous-Section 2 : Les conseils des centres régionaux de la propriété forestière / Paragraphe 1 : Collège départemental des propriétaires forestiers
Article R221-20 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1
Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture de région où le centre à son siège au moins trente jours avant la date de l'élection. Lorsque ce délai se termine un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable.
Le préfet de région rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R. 221-17 et R. 221-19. Il transmet aux préfets des départements la liste des déclarations recevables