Article R221-21 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version22/09/1979
>
Version25/09/1998
>
Version14/07/2006
>
Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 25 septembre 1998

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°98-862 du 23 septembre 1998 - art. 15 () JORF 25 septembre 1998

Tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.
Les réclamations doivent, à peine de nullité, parvenir au préfet dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin.
Le préfet adresse ou remet à chaque réclamant un récépissé daté, et saisit le tribunal administratif. S'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
Le tribunal administratif statue d'urgence.
Dans les départements mentionnés à l'article R.[**] 221-20, pour l'application du présent article :
- tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription interdépartementale ;
- les réclamations sont adressées au préfet des Yvelines ;
- le tribunal administratif compétent est celui de Versailles.
Entrée en vigueur le 25 septembre 1998
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).