Article R221-21 du Code forestier

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Version14/07/2006
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Version01/04/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2010 est l'article : Code forestier - art. R221-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.
Les réclamations doivent, à peine de nullité, parvenir au préfet dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin.
Le préfet adresse ou remet à chaque réclamant un récépissé daté, et saisit le tribunal administratif. S'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
Le tribunal administratif statue d'urgence.
Dans les départements mentionnés à l'article R. 221-20, pour l'application du présent article :
- tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription interdépartementale ;
- les réclamations sont adressées au préfet des Yvelines ;
- le tribunal administratif compétent est celui de Versailles.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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