Article R221-21 du Code forestierAbrogé

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Version25/09/1998
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Version14/07/2006
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2010 est l'article : Code forestier - art. R221-18 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R321-57 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 221-16, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission instituée par arrêté du préfet, et comprenant :

-le préfet ou son représentant, président ;

-le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

-deux membres désignés par le préfet parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions, membres du collège départemental, autres que les candidats.

La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents. Chaque candidat peut se faire représenter au dépouillement.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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