Article R221-22 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version22/09/1979
>
Version14/07/2006
>
Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-222 1966-04-13 art. 40

Entrée en vigueur le 22 septembre 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret 79-812 1979-09-19 art. 1 JORF 22 septembre 1979

Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R.[**] 221-21 pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a soulevé cette question doit justifier de ses diligences.
A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le tribunal administratif rend sa décision.
Entrée en vigueur le 22 septembre 1979
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).